dimanche 7 août 2016

Le droit à l'image






Aujourd’hui
, le besoin de visuels est grandissant et les occasions multiples : jeu concours, réseaux sociaux, brochures. Le "picture marketing" est un outil pertinent ayant largement fait ses preuves.
Mais au milieu de cela, où a-t-on mis le Droit à l'image ? Quelle est sa place dans l'envers du Marketing qui ne cesse de se répandre ?

Il convient, avant d'analyser la notion, de la définir afin d'en saisir davantage les enjeux.
Le droit à l'image qu'est-ce-que c'est ?

Le droit à l’image protège l’image de la personne et l’utilisation qui en est faite. C’est le droit par lequel toute personne peut s’opposer à ce que son image soit figée, reproduite ou diffusée sans son consentement ou dans des conditions qu’elle n’a pas accepté.

Sur quels fondements s'appuie-t-on pour protéger son droit à l'image ?
Le droit à l'image n'existe pas en tant que tel dans le Code civil. Il s'agit d'une construction jurisprudentielle.  En d'autres termes, ce sont les juges, les tribunaux qui l'on créé.
Pour se prévaloir du droit à l'image, il est possible de se baser sur deux textes :

         L'article 9 du Code civil consacrant le respect à la vie privée « Chacun a le droit au respect de sa vie privée ». Toute personne, quels que soient son rang, sa naissance, ses fonctions a droit au respect de sa vie privée. Que l’on soit Président de la République, chanteur, acteur, sportif ou anonyme, la règle est la même.
         L’article 1382 Code Civil qui pose le fondement même de la responsabilité civile et oblige tout auteur d’un dommage à le réparer sous forme de dommages et intérêts.

→ La prise d’image
La simple prise de photographie peut porter atteinte au droit à l’image. La publication de l’image exige le consentement de la personne concernée. Toutefois, s’il s’agit d’une personne publique ou d’un lieu public la question est plus controversée.
             
                                            Prise d’image dans un lieu privé

Toute prise de vue dans un lieu privé nécessite l’accord des personnes photographiées ou filmées.  On admet que ce consentement est tacite lorsque la présence du photographe ne fait aucun doute. La preuve du consentement est à la charge de la personne qui photographie ou filme. En conséquence, les clichés des personnes exprimant leur désaccord doivent être détruits. Cas contraire leur accord sera nécessaire.    

                            Prise d’image dans un lieu public ou ouvert au public

Si la personne concernée est une personne non connue la prise d’image est tolérée dans la mesure où l’image prise ne permet pas l’individualisation de la personne. Ce principe vise à protéger l’anonymat.
Si la personne concernée est une personne connue on considère que son consentement n’est pas exigé pour la publication de la photo (sportif, vedette homme politique). Deux conditions doivent être réunies :
-          Il faut que la photo soit prise dans un lieu public dans le cadre des activités professionnelles du sportif. Ex : L’athlète courant le marathon, footballeur marquant un but, tennisman réalisant un smash.

La situation sera différente si la photo du sportif est prise dans un lieu public (restaurant ou cinéma) n’ayant aucun rapport avec son activité professionnelle.  Là le consentement du sportif est obligatoire. Il n’est plus sur le terrain de jeu. La vie privée d’une personnalité connue peut se dérouler en un endroit public.
-          Il faut que cette photo soit utilisée pour l’information, l’actualité.
Ex : La photo est publiée le lendemain pour illustrer les résultats sportifs.


A savoir : Le droit d’auteur existe par défaut.  Il ne faut pas attendre que la mention Copyright y soit apposée pour marquer la propriété. Selon la loi, la photo est protégée jusqu’à 70 ans après la mort du photographe. Ce n’est qu’ensuite qu’elle tombe dans le domaine public. 

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