Aujourd’hui, le besoin de visuels est grandissant et les occasions multiples : jeu concours, réseaux sociaux, brochures. Le "picture marketing" est un outil pertinent ayant largement fait ses preuves.
Mais
au milieu de cela, où a-t-on mis le Droit à l'image ? Quelle est sa
place dans l'envers du Marketing qui ne cesse de se répandre ?
Il
convient, avant d'analyser la notion, de la définir afin d'en saisir davantage
les enjeux.
Le
droit à l'image qu'est-ce-que c'est ?
Le
droit à l’image protège l’image de la personne et l’utilisation qui en est
faite. C’est le droit par lequel toute personne peut s’opposer à ce que son
image soit figée, reproduite ou diffusée sans son consentement ou dans des
conditions qu’elle n’a pas accepté.
Sur
quels fondements s'appuie-t-on pour protéger son droit à l'image ?
Le
droit à l'image n'existe pas en tant que tel dans le Code civil. Il s'agit
d'une construction jurisprudentielle. En
d'autres termes, ce sont les juges, les tribunaux qui l'on créé.
Pour
se prévaloir du droit à l'image, il est possible de se baser sur deux
textes :
•
L'article 9 du
Code civil consacrant le respect à la vie privée « Chacun a le droit au
respect de sa vie privée ». Toute personne, quels que soient son rang, sa
naissance, ses fonctions a droit au respect de sa vie privée. Que l’on soit
Président de la République, chanteur, acteur, sportif ou anonyme, la règle est
la même.
•
L’article 1382
Code Civil qui pose le fondement même
de la responsabilité civile et oblige tout auteur d’un dommage à le réparer
sous forme de dommages et intérêts.
→ La prise d’image
La simple prise de
photographie peut porter atteinte au droit à l’image. La publication de l’image
exige le consentement de la personne concernée. Toutefois, s’il s’agit d’une
personne publique ou d’un lieu public la question est plus controversée.
Prise d’image dans un lieu privé
Toute prise de vue dans un
lieu privé nécessite l’accord des personnes photographiées ou filmées. On admet que ce consentement est tacite
lorsque la présence du photographe ne fait aucun doute. La preuve du
consentement est à la charge de la personne qui photographie ou filme. En conséquence,
les clichés des personnes exprimant leur désaccord doivent être détruits. Cas
contraire leur accord sera nécessaire.
Prise
d’image dans un lieu public ou ouvert au public
Si la personne concernée est une personne non connue la prise d’image est tolérée dans la mesure où
l’image prise ne permet pas l’individualisation de la personne. Ce principe
vise à protéger l’anonymat.
Si la personne concernée est une personne connue on considère que son consentement n’est pas exigé pour
la publication de la photo (sportif, vedette homme politique). Deux conditions
doivent être réunies :
-
Il faut que la
photo soit prise dans un lieu public dans le cadre des activités
professionnelles du sportif. Ex : L’athlète courant le marathon,
footballeur marquant un but, tennisman réalisant un smash.
La
situation sera différente si la photo du sportif est prise dans un lieu public
(restaurant ou cinéma) n’ayant aucun rapport avec son activité
professionnelle. Là le consentement du
sportif est obligatoire. Il n’est plus sur le terrain de jeu. La vie privée
d’une personnalité connue peut se dérouler en un endroit public.
-
Il faut que cette
photo soit utilisée pour l’information, l’actualité.
Ex : La photo est publiée
le lendemain pour illustrer les résultats sportifs.
A savoir : Le
droit d’auteur existe par défaut. Il ne faut pas attendre que la mention
Copyright y soit apposée pour marquer la propriété. Selon la loi, la photo est
protégée jusqu’à 70 ans après la mort du photographe. Ce n’est qu’ensuite
qu’elle tombe dans le domaine public.
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